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Question juridique / Auteurs - Éditeurs 

Destruction de stock distributeur

Distributeur de plusieurs éditeurs, nous avons une quantité importante d’ouvrages en dépôt vente chez nous pour lesquels l’éditeur a soit disparu (adresse NPAI), est décédé ou a été liquidé (liquidation judiciaire).

Question


Distributeur de plusieurs éditeurs, nous avons une quantité importante d’ouvrages en dépôt vente chez nous pour lesquels l’éditeur a soit disparu (adresse NPAI), est décédé ou a été liquidé (liquidation judiciaire).
Que pouvons-nous faire de ces stocks encombrants qui ne nous appartiennent pas ?
Pouvons-nous simplement les céder à vil prix à un soldeur ou les détruire ?

Réponse (26 février 2019)


La situation est effectivement délicate, entre le « pas vu, pas pris » (je détruis tout) et le respect scrupuleux des termes du contrat et des dispositions légales applicables.

La destruction d’ouvrages par l’éditeur n’est contractuellement possible qu’avec l’accord préalable de l’auteur, qui dispose en général de la faculté de racheter le stock.

Le dépositaire est encore moins autorisé à détruire ou se débarrasser du stock invendu qui ne lui appartient pas. Tant le droit d’auteur que l’accord avec l’éditeur lui interdisent.

Il convient dès lors, si la situation se présente, d’accomplir toutes diligences de recherches de l’éditeur ou, en cas de liquidation, du sort de cette liquidation.

En outre, l’auteur et/ou ses ayants droit devront également être activement recherchés.

Dans tous les cas, le distributeur doit garder des traces de ces recherches afin de prouver sa bonne foi avant de vendre ou détruire.

Bien-entendu, il tiendra une comptabilité des exemplaires ainsi donnés, vendus à soldeur ou détruits.

Dans le cas où un éditeur, un auteur ou un ayant droit se manifesterait ultérieurement, l’éventuelle responsabilité du dépositaire/distributeur devra être regardée à la lumière de l’accord initial conclu entre l’éditeurs et le distributeur. (contrat de dépôt? Contrat de mandat ? Autre ?...)

En pratique, la responsabilité encourue devrait demeurer faible car cette situation ne peut concerner que des invendus non réclamés par leur propriétaire, à qui on pourra toujours opposer le coût de stockage en cas de velléités d’indemnisation...
Fiche juridique réalisée par Maître Jean-Pierre Roux, avocat
Dernière mise à jour : 3 juillet 2020