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Question juridique – Auteurs / Éditeurs

Protection du titre d’un livre

Un éditeur souhaite publier un livre en parallèle d’une exposition du même nom. Un confrère éditeur a contacté l’association organisatrice pour interdire d'utiliser le titre de l'exposition car il a édité un ouvrage au titre similaire.
Editeur, nous envisageons de publier un petit livre« Histoires incroyables en Asie et Océanie» en parallèle d’une exposition du même nom.
Un confrère éditeur a contacté l’association organisatrice de l’exposition pour lui dire de ne pas utiliser le titre envisagé pour la publication de notre livre car il a un ouvrage existant qui s’appelle “Histoires incroyables en Asie”et il menace d’attaquer toute publication similaire.
Avons-nous le droit ou non d’utiliser le titre envisagé, sachant que le nôtre a en plus “et Océanie” et qu’on pensait aussi indiquer dès le titre le nom de l’auteur, bien connu dans son domaine ?
Réponse (28/05/2019)
Le titre d’un ouvrage est soumis aux mêmes dispositions que l’ouvrage lui-même au regard de la protection par le droit d’auteur.

Dès lors qu’il est original, la protection accordée par le Code de la propriété intellectuelle confère à son auteur un monopole d’utilisation.
En outre,quand bien même le titre ne serait pas original, ou encore tombé dans le domaine public, donc non protégeable au titre du droit d’auteur, son utilisation pour désigner et commercialiser un produit ou service pourrait constituer un acte de concurrence déloyale, susceptible d’engager la responsabilité de l’éditeur.

En effet, l’éditeur chronologiquement premier pourrait considérer que la publication du deuxième ouvrage entend profiter de la notoriété de sa propre publication et serait en outre de nature à provoquer la confusion dans l’esprit du public.

Par ailleurs, dans le cas où l’éditeur premier aurait déposé le titre concerné comme une marque, son utilisation pourrait constituer une contrefaçon de marque. Ce cas est heureusement peu fréquent.

L’adjonction de «et Océanie» est sans effet, ni sur le droit d’auteur, ni sur le droit des marques ou la concurrence déloyale.

Dès lors, si un accord de coexistence amiable écrit ne peut être trouvé entre les deux éditeurs, il apparait préférable de choisir un autre titre pour le second ouvrage, ne serait-ce que pour éliminer définitivement le risque d’un prévisible et inutile contentieux.

En effet, même si:
- l’originalité du titre pourrait être discutée, car «Histoires incroyables en Asie» n’est pas original pour décrire des histoires incroyables en Asie,
- la titularité des droits sur ce titre pourrait être contestée au premier éditeur, par exemple par l’existence d’une série télévisuelle des années 1970 portant ce même titre, - la notoriété du premier ouvrage resterait à prouver pour caractériser la concurrence déloyale,
- la marque n’était pas déposée pour le produit «livre»,
démarrer l’exploitation d’un ouvrage avec ce genre de problématique n’est profitable ni à l’éditeur, ni à l’auteur.

Fiche juridique réalisée par Maître Jean-Pierre Roux, avocat.